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VII. — Business of the Joint Court and Powers of the President. All arrangements for the*sittings of the Joint Court and the conduct of its business shall be made by the President. The Registrar and staff of the Joint Court shall be under the control of the President, but their appointment shall not be revocable by him except with the concurrence of the two Resident Commissioners. VllL— General. Subject to the approval of the two Governments, the two High Commissioners shall arrange jointly for all matters relating to the Joint Court not covered by the preceding Regulations. Done in duplicate at London, the 17th May, 1907. (Signed) Louis Mallet. ~ Fred. Fitchett. M. Geoffray to Sir Edward Grey. New Ambassade de France, Londres, M. le Secretaire d'Btat, le 29 Aout, 1907. Les Delegues Francais a la Commission Franco-Britannique gui s'est reunie a Londres au mois de Mai dernier pour discuter les arrangements a faire en execution de I'Article X, paragraphe 4, de la Convention dv 20 Octobre, 1906, relative aux Nouvelles-Hebrides ont soumis a M. le Ministre dcs Colonies les resultats de leurs travaux. Je suis aujourd'hui charge de faire savoir a votre Excellence que mon Gouvernement approuve les solutions proposees par cette Commission, dont les discussions n'ont cesse d'etre animees dun esprit de conciliation et d'entente auquel je suis heureux de pouvoir ici rendre hommage. Le Gouvernement de la Republique donne sa pleine et entiere adhesion au Reglement redige en execution de I'Article X (4) et ci-annexee (No. 1). Cc Reglement sera considere comme faisant corps avec le dit Article X et sera promulgue en meme temps que celui-ci. Conformement aux recommandations faites par suite dune discussion ofncieuse entre les Representants dcs deux Gouvernements, le Gouvernement de la Republique prescrira au Haut Commissaire Francais d'omettre, dans le texte de la Convention gui sera public et rendu obligatoire dans l'Archipel pour les citoyens Francais, les mots suivants, figurant a l'Article LI (4), " apres deux avertissements donnes par ecrit a l'engagiste," etant entendu que le Gouvernement de Sa Majeste Britannique procedera de meme pour les mots correspondants dv texte Anglais, " after twojiwritten warnings faddressed to the employer." Le Gouvernement de la Republique autorisera le Haut Commissaire Francais a ajourner, d'accord avec le Haut Commissaire Anglais, la promulgation dcs Articles IX (2), XI a XIX inclusivement, XXI a XXVII inclusivement, LVI (3), LX (3 et 4), et LXI (2) jusqu'a cc que les Magistrate dv Tribunal Mixte soient installes dans l'Archipel. Les citoyens Francais coupables d'infractions aux dispositions de la Convention ou dcs Reglements d'execution pris par les Hauts Commissaires seront, a titre traiisitoire, poursuivis, conformement a l'Article XX et aux dispositions anterieurement en vigueur, devant l'autorite judiciaire, Francaise, etant entendu que le Gouvernement Anglais procedera de meme a I'egard dcs sujets Britanniques. Le Gouvernement de la Republique profite de cette occasion pour declarer que les proces et litiges immobiles auxquels se referent les Articles XXII et suivants de la Convention dv 20 Octobre, 1906, comprennent egalement les proces et litiges concernant les mines, minerals et en general le sous-sol dcs lies. Je serais reconnaissant a votre Excellence de vouloir bien, en'm'accusant reception de la presente note, me faire savoir si le Gouvernement de Sa Majeste le Roi approuve de son cote dcs dispositions ci-dessus enoncees afin que le complet accord etabli entre nos deux Gouvernements soit ainsi officiellement constate. Veuillez, &c, (Signe) Geoffray. Annexe No. 1. — Reglement. Les Soussignes, Jean Weber, Sous-Chef de Bureau au Ministere dcs Colonies ; le Comte de Manneville, Premier Secretaire a PAmbassade de France a Londres ; Louis Mallet, Sous-Secretaire d'Etat Adjoint dcs Affaires Etrangeres, Compagnon dv Tres Honorable Ordre dv Bain ; Frederick Fitchett, Docteur en Droit, Solicitor-General de la Nouvelle-Zelande, delegues respectivement par le Gouvernement de la Republique Francaise et par le Gouvernement de Sa Majeste Britannique a I'effet de preparer, conformement au § 4 de l'Article X de la Convention dcs Nouvelles-Hebrides, signee a Londres le 20 Octobre, 1906, les dispositions relatives aux traitements, aux passages, aux conges, aux remplacements par interim, et dune maniere generate a tout cc gui concerne le fonctionnement dv Tribunal Mixte, sont convenus dcs dispositions suivantes, qu'ils ont resolu de soumettre a l'agrement de leurs Gouvernements respectifs : — Reglement arrete en commun par les Gouvernements Fran?ais et Anglais pour I'Executionl'des Dispositions de l'Article X (4). I. — Traitements. Le traitement dv President dv Tribunal Mixte sera de 22,500 fr. par an. ; celui dv Juge Francais, dv Juge Anglais, et|du Procureur de 17,500 fr. par an chacun ; celui dv Greffier de 10,000 fr. par an. Ces Magistrate auront droit, en outre, au logement.
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