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A.—sa

APPBIfDICBS.

■ APPENDIX C.

Brussels Draft Conventions on Collisions and Salvage.

PEOJETS DE CONVENTIONS.

Annexes au Protocouc du 20 Outohkk, 11)05."

CONVENTION INTERNATIONALE POUR L'UNIFICATION DE CERTAINES REGLES EN MATIERE I)'A BO HI) AGE.

Article Premier. La reparation des dommages causes pai tin abordage suxvenu cut re navirea de mer em entre navirea de mer et bateaux de navigation int.ricure, est soumise aux dispositions suivantes, sans c|ti'il y ail a tenircompte des eaux oil i'aborda<cc s'est produit. Article 2. Si l'abordage est fortuit, s'il est du a un cas de force majeure, ou s'il j a doute sur les causes de l'abordage lee dommages sont supportes par ceux qui les ont eprouves. Cette disposition reste applicable dans le cas ou, soit les navires, soit l'un d'eux, sont au mouillage au moment de l'accident. Article 3. Si l'abordage est cause par la faute de l'un des navires, la reparation du dommage incombe a celui qui l'a commise. Article 4. S'il y a faute commune, la responsabilite de chacun des navires est proportionnelle a la gravite de sa faute. Les dommages causes soit aux navires, soit a leurs cargaisons, soit aux effets ou autres bieaa des eeiuipages, passagers ou autres personnes se trouvant a bord, sont repartis entre les: navires, dans la dite proportion, sans solidarity a l'egard des tiers. Article 5. La responsabilite etablie par les articles precedents subsiste dans le cas oil l'abordage est cause par la faute d'un pilote, meme lorsque celui-ci obligatoire. Article 6. L'actionj en reparation des dommages subis par suite d'un abordage n'est subordonnee ni a un protet., ni a un protet, ni a aucune autre formalite speciale. Article 7. L'action se present par deux ans a partir de l'evenement. Les causes de suspension et d'interruption de cette prescription sont detenninees par la loi du tribunal saisi. Peut etre considere comme une cause de suspension le fait que le navire defendeur n'a pu etre saisi dans les eaux territoriales de l'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal etablissement.

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