A.—sa
appendices.
Les causes de suspension et d'interruption _e cette prescription sont elc'ti-rminees par la loi du tribunal saisi. Pent rtri' considdi. comme une cause de suspension le fait que le navire assiste ou sauve n'a pu etre saisi dans les eaux territoriales de- I'Etat dans lequel le demandeur a son domicile ou son principal etablissement. Article 10. Tout capitaine est tenu autant qu'il peut le faire sans danger serieux pour son navire, son equipage, ses passagers, ele preter assistance ii toute personne, un'me ennemie, trouvee en mer en danger de se perdre. Le- proprietaire du navire n'est pas responsable a raison des contraventions a La disposition precedente. Article 11. Les Hautes Parties contractantes dont la legislation ne reprime pas l'infraction a l'article precedent s'engagent ii prendre ou a proposer ii leurs Legislatures respectives les mesures necesaaires pour que cette infraction soit re'-primi-i-. Les Hautes Parties contractantes se communiqneront, auasito. que Eaire se pourra, les lois ou regtoments epii auraie-nt deja et. i-ilic-l.'-s em qui vii-ndraie-nt _ I'etre elans leurs Ktats pour ('execution de la disposition i|iii precede. Article 12. La presente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des legislations nationales ou des traites inti-rnationaux sur I'organisation de services d'assistance et de Sauvetage par les autorites publiques ou sous tour contre'ile. Les dispositions relatives ii la remuneration ne concernent pas le sauvetage des personnes, sans que cependant il soit porte'- atteinte- aux prescriptions des lois nationales a cet egard. Articlk 13. La presente Convention est sans application aux navires de guerre el aux navires d'Etat exelusivemi-nt affectes ii un service public. Article 11. Les dispositions de la presente Convention seront appliquees a l'egard de tous les Lnteresses lorsque soit le navire assistant, ou sauveteur soit le navire assiste ou sauve appartient ii l'un des Ktats contractants ainsi que dans les autres cas p rev us par les lois nationales. Toutefois, et sans prejudice des dispositions plus etenduea des lois nationales. l'article- 10 n'est applicable qu'entre navires ressortissant aux Etats contractants. Article 15. Le-s Delegues des Etats contractants se reuniront a Bruxelles, trois ans apres l'entree en viemeur de la presente Convention, dans le but de rechercher les ameliorations qui pourraient v Stre apportees et notamment d'en etendre, s'il est possible, la sphere d'application. Article 16. Les Ktats qui n'ont pas signe la presente Convention sont admis a y adherer sur leur demande. Cette adhesion sera notifiee par la voie diplomat ique au Gouvernement beige et par celui-ci a chacun des autres Gouvernements ; elle sortira ses effets un mois apres l'envoi de la notification faite par le Gouvernement beige Article 17. La presente Convention sera ratifiee et les ratifications en seront deposees a Bruxelles aussit6t qui faire se pourra. A l'expiration du delai de deux ans, a compter du jour de la signature de la Convention, le Gouvernement beige entrera en rapport avec les Gouvernements qui se seront declares prets a la ratifie'r, a l'effet de faire decider s'il y a lieu de la mettre en vigueur. Les ratifications seront, le cas echeant, deposees immediatement et la Convention produira ses effets un mois apres ce depot. Le protocole restera ouvert pendant une autre annee en faveur des Ktats representes ala Conference de Bruxelles. Passe ce delai, ils ne pourraient qu'y adherer, conformement aux dispositions de l'article 16.
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