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APPKNOICEB. CONVENTION INTERNATIONALE RELATIVE 'A L'UNIFICATION DE CERTAINES RKGLES EN MATIERE D'ASSISTANCE ET DE SAUVETAGE MARITIMES.

Article Premier. L'assisi.ini-c e-t le- sauvetage des ttavires de mer ou de tours cargaisons ainsi que lea services de- meme nature rendus entre navires de mer et bateaux de navigation inteneure sunt sounds aux dispositions Buivantes, sans qu'il y ait a distinguer entre ces deux sortes de services et sans qu'il y ait a benir compte des eaux oil ils ont ete rendus. Article 2. Tout fait d'assistance ou de sauvetage ayant eu un resultat utile- donne lien a une- .quitable remuneratiein. Rien n'est du si le secours preite reste sans resultat utile. En aueun cas, la soinnie a payer ne peut depasser la valeur des choses sauvees. Article 3. N'ont droit a auoune remuneration les personnes qui ont pris part aux operations de secours, tnalgre la defense expresse et raisonnable du navire secouru ou qui ont frauduleusement cele les objets sauves. Article 4. Le remorqueur n'a droit a une remuneration pour l'assistance ou le sauvetage du navire par tui reniorque ou de sa cargaison que s'il a rendu des services exceptionnels ne pouvant ijtre considered comme l'accomplissement du contrat de remorquage. Article 5. La remuneration est due encore que l'assistance ou le sauvetage ait en lieu entre navires appartenant ait meme proprietaire. Article 6. Le montant de la remuneration est fixe par la convention des parties et, a defaut, par le juge. Article 7. Toute convention d'assistance ou de sauvetage passee au moment et sous l'influence du danger peuf, a la requete de l'une ou de l'autre partie, etre modifies, par le juge s'il estime que les conditions convenues ne sont pas equitables. Article 8. La remuneration est fixee par le juge selon les circonstances en prenant pour base : (a) en premier lieu, le succes obtenu, les efforts et le merite de ceux qui ont prete secours, le danger couru par le navire assist i'. par sa cargaison, par les sauveteurs et par le navire assistant, ainsi que le-s frais et dommages suliis par ces derniers, en tenant compte-. le cas echeant, de l'appropriation speciale du navire assistant; (b) en second lieu, la valeur des choses sauvees et du navire sauveteur. Article 9. L'action en payement de la remuneration se prescrit par deux ans a partir du jour ou les operations d'assistance ou de sauvetage sont terminees.

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