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TITEE I. ' Article 1. La relegation est individuelle on collective. Article 2. La relegation individuelle consiste dans l'internement, en telle colonie ou possession fran9aise determinee, dcs relegues admis a y resider en etat de liberte, a la charge de se conforrtier aux mesures d'ordre et de surveillance gui seront prescrites en execution de l'article premier de la Loi dv 30 Mai, 1885. Ces relegues sont soumis dans la colonie au regime dv droit commun et aux juridictions ordinaircs. Sont admis hla relegation individuelle, apres examen de leur conduite, lea relegables gui justifient de moyens honorables d'existence, notamment par l'exercice de professions ou de metiers, ceux gui sont rcconnus aptes a recevoir dcs concessions de terre et ceux gui sont autorises a coutracter dcs engagements de travail ou de service pour le compte de l'Etat, dcs colonies, ou dcs particuliers. Article 3. La relegation collective consiste dans l'internement, sur un territoire determine, dcs relegues gui n'ont pas etc, soit avant, soit apres leur envoi hors de France, reconnus aptes a beneficier de la relegation individuelle. Ces relegues sont reunis dans dcs etablissements ou I'Administration pourvoit a leur subsistance, et ils sont astreints au travail. Ilssont justiciables, pour la repression dcs crimes ou delits, dune juridiction speciale, gui sera organisee par un Reglement d'Administration Publique. Article 4. La relegation individuelle sera' subie dans les diverses colonies on possessions fran9aises. La relegation collective s'executera dans les territoires de la Colonie de la Guyane et, si les besoms l'exigent, de la Nouvelle-Caledonie ou de ses dependances, gui seront determines et delimited par decrets. Dcs Reglements d'Administration Publique pourront designer ulteVieurement d'autres lieux de relegation collective. II peut etre envoye temporairement, sur le territoire dcs diverses colonies, dcs groupes ou detachements de relegue's a titre collectif, pour etre employes sur les chantiers de travaux publics. La designation dcs colonies ou seront envoyes ces relegues, dcs travaux en vue desquels aura lieu cet envoi, dcs groupes et detachements, seront determinees par decrets rendus en Conseil d'Etat. Article 5. Les memes etablissements et les memes circonscriptions territoriales ne doivent, en aucun cas, etre affectes concurremment a la relegation collective et a la transportation. Article 6. II cst precede pour l'admission au benefice de la relegation individuelle de la maniere suivante : Le Parquet pres la Cour ou le Tribunal ayant prononco la relegation, le Prefet dv departement ou residait le relegable avant sa derniere condamnation, le Directeur soit de l'etablisscment, soit de la circonscription penitentiaire oii le relegable se trouvait detenu en dernier lieu, sont appeles a dormer leur avis. Dcs medecins, designes par le Ministrc de Tlnterieur, examinent l'etat de saute ct les aptitudes physiques dv relegable, et consigneut leurs constatations et leur avis dans dcs rapports. Le dossier est transmis a une commission speciale, dite " Commission de Classement," sur les propositions de laquelle le Ministre de l'lnterieur statue definitivement. Article 7. La Commission deClassement est constitute par decret sur le rapport dv Ministre de l'lnterieur, apres entente avec ses collegues de la Justice et de la Marine et dcs Colonies. Elle est composee de sept membres : Un Conseiller d'Etat elu par les Conseillers d'Etat en service ordinaire, President; deux representants de chacuu dcs trois Departments de la Justice, de l'lnterieur, ct de la Marine et dcs Colonies. La Commission elit son Vice-President. Un Secretaire, designe par le Ministre de l'lnterieur, est charge de la redaction dcs proces-verbaux et de la conservation dcs archives. La Commission ne peut deliberer que lorsque quatre de ses membres au moms sont presents. Les deliberations sont prises ala majorite dcs voix ; en cas de partage, la voix dv President est preponderante. Article 8. En cc gui concerne les condamnes dont la peine a etc subie dans une colonie, il est statue definitivement par decision dv Ministre de la Marine et dcs Colonies, apres avis dv Gouverneur et dv Conseil dv Sante, sur les propositions dune Commission de Classement nom mee par le Gouverneur. Cette Commission est composee dun Magistrat (President) et de deux membres charges de representer, Tun la Direction de l'lnterieur, et l'autre le Service Penitentiaire. Article 9. Lorsqu'un relegu6, subissant la relegation collective, se trouve dans les conditions enoncees dans l'Article 2 dv present decret, il peut demander a etre admis au benefice de la relegation individuelie. Cette demande est soumise a la procedure reglee par l'Article %, et transmisc au Ministre de la Marine et dcs Colonies, gui statue definitivement. Cette decision est portee a la connaissance dv Ministre de la Justice et dv Ministre de l'lnterieur. Article 10. Le benefice de la relegation individuelle peut etre retire au relegue : (1) en cas de nouvelle condamnation pour crime ou delit; (2) pour inconduite notoire ; (3) pour violation dcs mesures d'ordre et de surveillance auxquelles le relegue 6tait soumis; (4) pour rupture volontaire et non justifiee de son engagement; (5) pour abandon de sa concession. Le retrait est prononce definitivement par lc Ministre de la Marine et dcs Colonies, sur la proposition dv Gouverneur, apres avis de la Commission institute par l'Article 8. Cette decision est portee ala connaissance dv Ministre de la Justice et dv Ministre de l'lnterieur. Article 11. Avant le depart dcs relegues, le Ministre de l'lnterieur peut, en cas d'urgence et h, titre provisoire, les dispenser de la relegation, pour cause de maladie ou d'infii'mite, sur le rapport dv directeur de Totablissemeut ou de la* circonscription penitentiaire, ct apres avis dcs medecins charges dv service de sante. La dispense, conferee k titre provisoire, ne peut durer

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