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plus dune ann6e. Elle nc peut etre renouvelee qu'apres avis de la Commission de Classement instituee par l'Article 7. La dispense ne peut etre accordee a titre definitif qu'apres l'instruction sp6ciale prevue a V Article 6, et sur avis conforme de la Commission de Classement. Titre ll.— Mesures d'Execution en France. Article 12. II est statue par le Ministre de l'lnterieur, apres avis dv Ministre de la Justice, sur la situation dcs relegables avant qu'ils soient envoyes hors de France, notamment en cc gui concerne leur placement dans les p^nitenciers spe'eiaux, crees en vertu de l'Article 12 de la Loi dv 27 Mai, 1885. Article 13. Les individus condamnds a la relegation gui sont maintenus, pendant tout ou partie de la duree dcs peines & subir avant leur envoi hors de France, dans les divers e'tablissements p^nitentiaires normalement destines a l'exe'cution de ces peines, doivent etre se'pare's dcs detenus non soumis h la relegation. Article 14. Les mesures d'ordre k prescrire dans les divers 6tablissements p6nitentiaires ordinaires pour preparer les condamnds a la relegation sont determinees par decisions ministe'rielles. Article 15. Les relegables gui subissent tout ou partie de leur peine dans les p^nitenciers spe'eiaux cre6s en vertu de I'Article 12 de la Loi dv 27 Mai, 1885, y sont prepares a la vie coloniale. Us sont soumis au travail dans dcs ateliers on chantiers organises autant que possible en vue dun apprentissage industriel ou agricolc. Us peu"ent y etre repartis en groupes et en d^tachements d'ouvriers ou de pionniers pour l'cmploi eventucl de leur main-d'eeuvre aux colonies. Aucun contact ne doit exister entre les relegables et la population libre. Le temps de sejour dans les penitenciers speciaux est compte pour l'accomplissement dcs peines a subir avant I'envoi en relegation. Article 16. La creation et l'installation de chacun de ces etablissements, I'affectation dcs emplacements dcs biltiments, dcs domaines et terrains necessaires sont ordoim6es par decrets, apres avis dv Conseil Superieur dcs Prisons. Les penitenciers speciaux relevent de I'Administration Penitentiaire Metropolitaine, sont places sous l'autorite dv Ministre de l'lnterieur, et soumis aux memes conditions generates de gestion et de controle que les autres etablissements penitentiaires. Article 17. La repartition et lc classement dcs relegables dans les peuitenciers sont effectues d'apres leur conduite, leurs antecedents, leurs aptitudes, et leur destination 6ventuelle. II sera term compte, dans le reglement interieur, dcs differences de traitement qu'implique la nature meme de la peine restant k subir aux condamn6s avant la relegation, sans qu'il y ait a sdparer necessaircment ceux gui, par la derniere condamnation encourue, appartiennent a dcs categories penales differcntes. Toutefois les relegables, gui subissent dans les pdnitenciers speciaux la peine dcs travaux forces, ne peuvent etre mis en commun, pendant la dur6e de cette peine, avec les relegables appartenant h d'autres categories ponales. Article 18. Les relegables ayant accompli la duree dcs peines h subir avant la relegation peuvent etre maintenus en depot dans les etablissements penitentiaires ordinaires ou dans les penitenciers speciaux jusqu'& leur depart pour les lieux de relegation, notamment pendant l'instruction sur les causes de dispense et pendant la dur6e dcs dispenses aecordtes a titre provisoirc. Article 19. Les relegables maintenus en depot sont astreints aux conditions de discipline et de travail arrete'es pour chaque dtablissement, mais avec les differences de regime que comporte leur situation comparoo a celle dcs condamn6s relegables en cours de peine. 11 est tenu compte k chacun dcs relegables maintenus en depot de la valeur dv produit de son travail, deduction faite dune part h, retenir a titre de compensation pour les depenses occasionnees par lvi dans Fetablissement, notamment pour son entretien, et sous reserve dcs prescriptions reglementaires concernant lc mode d'emploi dv pecule ainsi que la disposition de l'avoir. La retenue ne peut d^passer le tiers dv produit dv travail. Article 20. II sera organise^ comme penitenciers sp6ciaux de relegation pour les femmes, dcs 6tablissements ou quartiers distincts, dans lesquels la discipline, le regime, et les travaux seront appropries a leur situation, d'apres les regies g6nerales edictees au present decret. Article 21. Les decrets et arretes reglementaires n6cessaires a l'ex^cution dcs Articles 14, 15, 19, et 20 ne seront rendus qu'apres avis dv Conseil Superieur dcs Prisons. Article 22. Le transferement dcs relegables aux colonies avant l'expiration dcs peines a, ■ subir en France, conforrn6ment a I'Article 12 de la Loi dv 27 Mai, 1885, est autoris6 par le Ministre de l'lnterieur, apres avis dv Ministre de la Justice et dv Ministre dc la Marine et dcs Colonies. Article 23. Dans tousles cas ou il y a lieu d'effectuer le transferement dcs relegables hors de France, les decisions dont ils ont etc l'objet sont transmises au Ministre de la Marine et dcs Colonies. Ce!ui-ci, apres avis dv Ministre de l'luterieur et de la Commission de Classement instituee par l'Article 7, designe soit le territoire ou doit etre envoye chaque condamme soumis il la relegation collective, soit la colonie ou la possession francaise ou sera interne le condamne admis au benefice de la relegation individuelle. Article 24. Les decisions dv Ministre de la Marine et dcs Colonies ct dv Ministre de I'lnte'rieur sont notifiees aux condamnes. ~Ceux qui sont admis a la relegation individuelle 2—A. 6.
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